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Surtension et indemnisation

Mr et Mme P à Cuzon (47) constatent que plusieurs de leurs appareils ménagers sont endommagés suite à une surtension survenue sur le réseau électrique . Ils le signalent au responsable du réseau, ERDF ainsi qu’à leur assureur ACMIARD. Après expertise contradictoire, le montant du préjudice est estimé à 3905 €. Mais l’indemnisation reçue de la part de l’assureur est de 2169 €, qui explique que outre la franchise de l’assurance, ERDF a appliqué  un pourcentage de vétusté.

Le couple saisit alors l’UFC Que choisir de TOULOUSE.

Petit rappel de droit : Deux articles sont importants :

  • l’article L 221-1 du code de la consommation qui prévoit que « les produits et services doivent dans des conditions normales d’utilisation ou dans des conditions raisonnablement prévisibles par un professionnel présenter la sécurité à laquelle on doit légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la sécurité des personnes « . 
  • Et les articles 1386-3 et 1386-4 du Code Civil qui considèrent que l’électricité est un produit et en tant que tel, un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.

En l’espèce, une surtension ne saurait constituer une condition normale d’utilisation, les conditions normales de fonctionnement des appareils électriques étant celles prévues par la norme NF EN 60335-1 soit une plage de 207V à 244V. ERDF ne pouvait donc s’exonérer de sa responsabilité qu’en apportant la preuve d’une force majeure ou d’une cause étrangère, ce qui n’étais pas le cas.

L’association locale de Toulouse a rappelé qu’étant donné que le mauvais fonctionnement du réseau était à l’origine des dommages, ERDF devait indemniser l’intégralité du préjudice subi.  

Au vu de l’inaction de l’assureur, L’UFC Que Choisir de Toulouse a invité le couple à engager une procédure judiciaire devant le juge de proximité et les a aidés à constituer le dossier.

Le juge a condamné ERFD à payer la valeur à neuf  du matériel.

Petit rappel de droit :  La Cour d’appel Aix-en-Provence – Arrêt du 18 décembre 2009 a énoncé » que le préjudice sera réparé selon sa valeur de remplacement, sans abattement pour vétusté, la victime devant être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit ».

Litige résolu par le service juridique de l’UFC Que Choisir de TOULOUSE

QUE Choisir du mois d’octobre 2016 n°551 page 64

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