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Litige résolu : Rétractation et récupération de l’acompte

RECUPERER LEGITIMEMENT SON ACOMPTE EN GUISE D’ETRENNES : UNE SATISFACTION OPTIMALE EN CETTE NOUVELLE ANNEE

Le 14/09/2022 et depuis son domicile, Monsieur J a signé un bon de commande électronique auprès d’une société commercialisant des véhicules automobiles pour l’achat d’un camping-car neuf, pour un montant total de 104 220 euros TTC.

A ce titre, Monsieur J a versé un acompte d’un montant de 10 000 euros.

Après avoir signé ce bon de commande, Monsieur J a formulé plusieurs doléances à l’attention de la société et notamment à propos de la motorisation du véhicule qui d’après lui, était moins performante que ce que lui avait annoncé le vendeur et au sujet d’équipements manquants.

Par un courrier circonstancié daté du 20/10/2022, Monsieur J a alors demandé à la société de prendre en compte sa rétractation et de lui restituer son acompte ; bien que le délai légal de rétractation de 14 jours avait déjà expiré.

Alors, vous vous demandez certainement sur quoi il s’est basé pour demander avec fermeté la mise en jeu d’un droit de rétractation.

Voici la réponse : l’article L.221-20 du Code de la consommation prévoit que « lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur […], le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial.».

En l’espèce, Monsieur J nous a informé que la société n’avait jamais porté à sa connaissance les informations relatives à son droit de rétractation.

Alors, son droit de rétractation expirant normalement le 28/09/2022 devait être prolongé jusqu’au 28/09/2023.

Mais, contre toute attente, et par un courrier daté du 03/11/2022, un refus lui a été opposé par la société au motif qu’il ne pouvait pas « se prévaloir d’un délai de rétractation de 12 mois à compter de la date de signature du bon de commande » sans plus de détails.

L’association locale UFC Que Choisir Toulouse alors chargée de conseiller Monsieur J dans le cadre de son litige, a adressé une mise en demeure à la société, le 10/11/2022, sur le fondement de l’article précité en demandant la restitution de l’acompte au profit de Monsieur J.

La société, par l’intermédiaire de son Conseil, Maître S, a renouvelé sa position en invoquant que l’article L.221-20 du Code de la consommation concerne uniquement « les contrats conclus à distance et hors établissement, ce qui n’est pas le cas puisqu’il a été conclu le 14 septembre 2022 au siège de la société, comme en atteste le bon de commande signé par Monsieur J ».

Effectivement, le bon de commande mentionnait l’adresse du siège social de la société comme lieu de conclusion du contrat.

Pourtant, notre adhérent, Monsieur J, nous a informé qu’il contestait fermement cette affirmation et pour cause, il disposait d’un courriel émanant de la société lui demandant de « retourner par scan, signé » le bon de commande ; ce qu’il avait fait …

Une fois cette information et sa preuve en notre possession, nous avons repris contact avec le Conseil de la société, le 05/12/2022, pour réitérer que les dispositions invoquées étaient applicables puisque le contrat avait bien été conclu à distance et afin de demander le remboursement des 10 000 euros d’acompte.

Le 31/12/2022  Monsieur J a perçu le remboursement de son acompte de 10 000 euros.

La morale de ce litige ayant finalement trouvé une issue favorable est de trois ordres :

  • 1/ Soyez très vigilent aux informations renseignées sur les documents contractuels que l’on vous fait signer ;
  • 2/ Conservez tous les éléments, y compris les échanges que vous avez, dans le cadre d’une relation de consommation avec un professionnel ;
  • 3/ N’hésitez pas à vous renseigner de manière plus approfondie sur vos droits et gardez le cap même si la partie adverse semble avoir plus de poids du fait des services qui l’accompagnent (avocat, service juridique, etc)

Romane SIBRA du service juridique UFC Que Choisir Toulouse

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