Le 12 décembre 2018, la SOCIETE GENERALE refuse le paiement d’un chèque pour défaut ou insuffisance de provision d’un montant de 2130,30€ et procède à la clôture du compte de Mr et Mme C. sur lequel le chèque avait été émis. La banque transmet le dossier au Service des Fichiers d’Incidents de Paiement Relatifs aux Particuliers (SFIPRP) de la BANQUE DE FRANCE et Mr et Mme C. se retrouvent interdits bancaires.
Malgré la régularisation du défaut de paiement le 22 janvier 2019 et la demande réitérée auprès de la SOCIETE GENERALE pour qu’elle procède à la levée de ladite interdiction bancaire, les époux C. n’arrivent pas à s’en sortir. Ils décident de contacter l’association UFC Que Choisir de TOULOUSE qui appuie la demande de ses adhérents en soulignant le fait qu’ils avaient bien fourni la preuve du règlement de la créance et que la SOCIETE GENERALE aurait du faire le nécessaire auprès de la BANQUE DE FRANCE pour procéder dans les plus brefs délais à la régularisation de leur situation.
Sans résultat satisfaisant, le juriste a conseillé les époux C. de saisir le Tribunal d’Instance de Toulouse. Le 16 décembre 2019 le Tribunal a statué que :
- articles L312.1.7 et L.131.73 du Code Monétaire et Financier, le banquier a une obligation d’information de son client avant toute action d’interdiction bancaire. Selon une jurisprudence constante, « la banque doit informer le titulaire du compte des conséquences de ce défaut, avant de refuser un chèque pour défaut de provisIon suffisante ou pour compte clôturé ».
- articles L.312.1.7 et L.131.73 : que les prétendus courrier envoyés par simple courrier par la SOCIETE GENERALE et sans signature, n’étaient pas la preuve que lesdits courriers avaient bien été réceptionnés par leurs destinataires.
- que l’attestation du 22 janvier 2019 du Trésor Public était bien la preuve du règlement par les époux C. de la somme due et que la régularisation aurait due être faite le 13 février 2019 par l’agence sise à Toulouse.
Par conséquent, les époux C. apportaient bien la preuve d’une faute de la banque dans le traitement de la présentation des chèques sur le compte clos, dans l’information de l’incident ou dans la levée de l’interdiction bancaire.
Le Tribunal a condamné la SOCIETE GENERALE à payer :
- la somme de 650€ à chacun au titre de leur préjudice moral
- la somme de 150€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- aux dépens, compris les frais d’huissier d’un montant de 120€.
Le service juridique de l’association locale de l’UFC QUE Choisir de TOULOUSE