L’obligation de résultat pour les fournisseurs d’accés internet
Mr. de R est abonné aux services WIBOX depuis avril 2008. Le 29 juillet 2010 sa connexion internet ne fonctionne plus. Elle est réparée le 11 août 2010 mais après le passage du technicien de WIBOX c’est son téléphone fixe qui ne fonctionne plus.
Mr de R vient demander conseil à L’UFC Que-choisir de Toulouse car ses appels multiples et son courrier en recommandé avec AR en date du 21 septembre 2010 sont restés sans réponse.
Par courrier nous rappelons à WIBOX que les fournisseurs d’accès internet ont une obligation de résultat dans l’exécution de leurs prestations, cette obligation est contractuelle conformément à l’article L120-20-3 alinéa 4 du Code de la Consommation. Par conséquent, nous enjoignons WIBOX de faire fonctionner ladite ligne ou à défaut d’annuler la prestation de téléphone prévue dans son contrat et de lui rembourser les sommes indûment perçues depuis avril 2008 et de l’indemniser des préjudices subis conformément aux articles 1147 et suivants du Code Civil.
Le 30 août 2012 Mr de R s’est vu signifier la demande en injonction de payer devant la juridiction de proximité. Cette demande a été faite par WIBOX qui lui réclame la somme de 287 euros en principal avec intérêts et sa condamnation à 100 euros aux frais de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’UFC Que-Choisir de Toulouse a aidé Mr. de R à préparer son dossier et notamment à la rédaction de la lettre d’opposition à l’injonction de payer à présenter au Juge de Proximité.
Le 3 décembre 2012, lors de l’audience, WIBOX s’est désisté de ses demandes face aux conclusions présentées par notre adhérent.
Nonobstant nous aimerions souligner la nécessité d’effectuer la demande d’indemnisation des préjudices lors de cette même audience auprès du Juge de Proximité car si cette demande n’est pas effectuée à cette occasion l’affaire est considérée comme close. Dans le feu de l’action on peut oublier ou même penser que cela se fera ultérieurement.