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Les sociétés de déménagement

Les sociétés de déménagement et la preuve des dégradations

Mme.S a conclu trois contrats en date des 23 novembre et 7 décembre 2009 avec la société BAILLY DEMENAGEMENTS SA avec une déclaration de valeur de 50 000 euros garantie en assurance dommages, une première prestation de déménagement vers un garde-meuble, un dépôt de 4 mois en garde-meuble et un deuxième déménagement à l’adresse de Mme S à Toulouse.

Suite au dernier déménagement Mme S. a subi des dégradations du fait de la société BAILLY, sur le mobilier et sur des éléments du logement lors du montage des meubles à TOULOUSE. Compte tenu du volume, elle n’a pas été en mesure de contrôler l’ensemble des biens livrés.
Des déclarations de ces désordres ont été faites tant sur les lettres de voiture qu’ensuite par courriers recommandés des 17 et 19 avril 2010 ainsi que le 4 mai 2010 avec demande d’avis de réception.

L’assureur de la société BAILLY, MARSH a désigné le Cabinet LMT en qualité d’Expert afin de constater et d’évaluer les dégradations. L’ensemble du préjudice matériel a été évalué à 3 106,31 euros.

La société d’assurances MARSH considérant que la présomption de livraison conforme s’appliquait sur tous les meubles pour lesquels il n’était pas porté de réserves sur les lettres de voitures a revu l’indemnisation à la baisse et proposait une indemnisation pour un montant total de 1 164,57 euros.

C’est la raison pour laquelle, Mme S. est venue demander conseil à l’UFC QUE CHOISIR de TOULOUSE.

Une première lettre a été envoyée à BAILLY DEMENAGEMENTS SA pour rappeler qu’ au vu de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (cass.Com 15 décembre 1992) les sociétés de déménagement sont tenues d’indemniser intégralement leurs clients car les conditions générales de l’assurance ne s’imposent nullement en vertu du principe de l’effet relatif des contrats (article 1165 du Code Civil).Devant le refus persistant d’indemniser la totalité des dommages, l’UFC QUE CHOISIR de TOULOUSE a conseillé Mme S. de saisir la juridiction de proximité et l’a aidé à préparer son dossier.

Par jugement du 13 décembre 2012 Mme S. a obtenu la somme totale de 2 948,70 euros. Il a été notamment précisé qu’aux termes de l’article L 121-95 du Code de la Consommation le contrat de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par LRAR dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par les destinataires à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue par les articles L 121-95 du Code de la Consommation et par dérogation au premier alinéa de l’article L 133-3 du Code de Commerce.

Par ailleurs le Juge a précisé aussi que l’envoi d’une lettre LRAR à la société a pour effet d’éviter l’extinction de l’action contre le déménageur et ne dispense pas le client de démontrer que tous les biens qui y sont visés et n’étaient pas mentionnés de façon écrite, précise et détaillée au titre des réserves lui ont été livrés endommagés. La franchise que la société BAILLY voulait appliquer à Mme S. pour les dommages mobiliers incombe à la seule société BAILLY.

Conclusion, on ne peut recevoir d’indemnisation que pour les désordres relevés par le client sur les lettres de voiture ou sur ceux constatés et motivés explicitement par lettre LRAR dans les 10 jours à compter de la réception des objets.

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