Loisirs et tourisme Thématiques

Litige résolu : agence de voyage et la force majeure

En février 2015, Mr R passe commande auprès de l’agence  » SAS VOTRE MONDE INDE NEPAL ASIE  » d’un circuit en Indonésie pour 2 personnes qui devait se dérouler du 22 juillet au 7 aout 2015. A la suite de l’éruption volcanique du mont RAUNG sur l’île de Java et du nuage de cendres qui s’en est suivi, l’aéroport de Bali sera fermé et le vol de retour du 6 août annulé.

Mr R  n’a reçu aucune aide de la part de la compagnie Etihads Airwyas qui devait effectuer le vol du retour et a du se débrouiller seul pendant 3 jours. Au vu du manque d’organisation sur place, Mr R décide de contacter directement son agence de voyage parisienne  et c’est eux qui organisent le retour vers Paris cette fois avec la compagnie EMIRATES à leurs frais, vol qui sera pour des raisons techniques reporté au lendemain.

A son retour Mr R demande le remboursement de la somme de 2573 € à l’Agence de voyage  » SAS VOTRE MONDE INDE NEPAL ASIE « , à savoir les frais correspondants aux billets d’avion de retour, frais d’hébergement, de téléphone, de taxi…

Mr R sollicite l’aide de l’UFC QUE CHOISIR de Toulouse lorsqu’il reçoit la réponse négative motivée du fait que le contrat de voyage avait été résilié  en raison d’un cas de force majeure et qu’ils estimaient que le demandeur avait eu une attitude fautive en décidant  son réacheminement avec la compagnie EMIRATES sans attendre une proposition de son transporteur contractuel.

L’association de TOULOUSE a rappelé à l’Agence de voyage, par courrier et à plusieurs reprises, l’arrêt de la Cour de Cassation du 8 mars 2012. Cet arrêt réaffirme, en l’explicitant, le devoir d’assistance des voyagistes en cas d’événements relevant de la force majeure « La force majeure, exclusive de la responsabilité de plein droit de l’agence de voyages édictée par l’article L211-16 du code du tourisme, ne le dispense pas, en cas d’inexécution de l’un des éléments essentiels du contrat, de garantir la prise en charge du supplément de prix afférent aux prestations de remplacement que l’article L211-15 du même code lui impose de proposer après le départ ».

Le tribunal de proximité de Toulouse a été saisi et a rendu son jugement le 8 février 2018 en condamnant   » SAS VOTRE MONDE INDE NEPAL ASIE  » à payer à notre adhérent la somme de 2183, 20 € pour frais de remplacement, 200 € de frais de défense et aux dépens.

Le tribunal a rappelé que la société qui avait vendu le forfait touristique était le seul contractant tenu d’assurer la bonne exécution des obligations résultant du contrat. Et que par ailleurs même si le caractère imprévisible de l’incident n’était pas contestable et était exclusive de sa responsabilité de plein droit, il n’en restait pas moins qu’au visa de l’article L211-15 du code de tourisme, l’agence devait garantir la prise en charge du supplément de prix afférent aux prestations de remplacement. D’autre part elle souligne que c’était bien ladite Agence qui avait réservé le billet retour de Mr R sur la compagnie EMIRATES et qu’elle n’apportait pas la preuve qu’un vol sur la compagnie d’origine eut été possible et eut été refusé par notre adhérent..

Litige résolu par le service juridique de l’UFC Que Choisir de TOULOUSE

 

 

Articles relatifs

LE CREDIT D’IMPOT DEVELOPPEMENT DURABLE

UFC Que Choisir Occitanie

L’UFC QUE CHOISIR : 70 ans à vos côtés

UFC Que Choisir Occitanie

Paiement de contravention rallongé